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BREVETS
SUD-AFRICAINS
MEMORANDUM
SUR LA PROCEDURE DE DELIVRANCE D'UNE DEMANDE DE BREVET PCT EN PHASE NATIONALE
EN AFRIQUE DU SUD (MODIFIE EN MAI 2006 - MODIFICATION DES REGLEMENTS D'EXECUTION
RELATIFS AUX BREVETS)
Documents
exigés
1.
En vertu de l'Article 43E de la Loi Sud-Africaine sur les Brevets, l'ouverture
en phase nationale doit se faire avant l'expiration d'un délai de 31
mois à compter de la date de priorité, qu'une demande en vertu du Chapitre
II ait été déposée ou non, tant que la République d'Afrique du Sud a
été élue comme pays désigné. En désignant et choisissant la République
d'Afrique du Sud pour une demande internationale, le déposant doit
(a)
s'acquitter de la taxe nationale prescrite auprès du Bureau des Brevets;
et
(b)
- si la demande internationale n'a pas été déposée ou publiée en anglais
en vertu du Traité de Coopération en Matière de Brevets (Patent Cooperation
Treaty) - déposer au Bureau des Brevets, dans le délai prescrit (à savoir
31 mois à compter de la date de priorité) une traduction
de la demande internationale, y compris le contenu prescrit, dans une
langue officielle de la République d'Afrique du Sud. (L'anglais est
une langue officielle).
Une prolongation
de trois mois maximum de ce délai peut être accordée pour déposer la
traduction. Si le déposant ne fournit pas la traduction certifiée
de la demande dans un délai de 3 mois après l'entrée en phase nationale,
la demande internationale sera considérée comme abandonnée.
Même
si le Bureau des Brevets accepte le dépôt tardif de la traduction, après
l'expiration du délai de prolongation de trois mois, cela, à notre avis,
présente une irrégularité exposant le brevet à une attaque éventuelle
devant la Cour des Brevets après sa délivrance.
2. Le "Registrar"
exige également une preuve satisfaisante que le déposant est autorisé
à demander un brevet sud-africain. A cet effet, la déclaration standard
de cession est acceptable, bien que d'autres documents puissent également
satisfaire aux exigences du "Registrar", tels que les extraits d'un
contrat d'embauche et les déclarations écrites sous serment par l'employeur.
Ce document peut être déposé dans un délai de 6 mois à compter
de la date du dépôt.
3. Un Pouvoir,
sous forme du formulaire P3 relatif aux brevets sud-africains (Declaration
and Power of Attorney) doit également être déposé dans un délai de
6 mois à compter de la date du dépôt, bien que des prolongations
de ce délai soient accordées.
4. Une Déclaration
sur l'utilisation de ressources biologiques indigènes, de ressources
génétiques et de savoirs traditionnels ou leur utilisation faite sur
le formulaire P26, relatif aux brevets sud-africains, doit être déposée
dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt; des prolongations
de ce délai seront accordées. A notre avis, cela se limite aux ressources
et aux savoirs ou leur utilisation ici en Afrique du Sud. Veuillez
prendre note que ce formulaire P26 est exigé quel que soit le domaine
de technologie, auquel l'invention a trait. Les chiffres pertinents
sur le formulaire P26 serviront à indiquer la pertinence.
5. Si le
formulaire P26 contient une déclaration que l'invention, pour laquelle
on demande une protection, est fondée sur une ressource biologique indigène,
sur une ressource génétique ou sur du savoir traditionnel ou son utilisation
ou découle de ces derniers, le déposant, avant l'acceptation de la demande,
doit soumettre au "Registrar" la preuve qu'il/elle est autorisé(e) à
exploiter la ressource biologique indigène, la ressource génétique ou
le savoir traditionnel ou son utilisation en déposant un ou plusieurs
des documents suivants:
(a) une
copie de l'autorisation écrite délivrée en vertu du Chapitre 7 de
la National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004 (˜ Gestion
de l'environnement à l'échelon national: Loi sur la Biodiversité,
2004);
(b) s'il
y a lieu, preuve du consentement préalable selon les dispositions
de l'article 82(2)(a) ou 82(3)(a) de la National Environmental Management:
Biodiversity Act, 2004;
(c) s'il
y a lieu, preuve d'un accord de transfert de matériel selon les dispositions
de l'article 82(2)(b)(i) de la National Environmental Management:
Biodiversity Act, 2004;
(d) s'il
y a lieu, preuve d'un accord de partage des avantages selon les dispositions
de l'article 82(2)(b) de la National Environmental Management: Biodiversity
Act, 2004;
(e) s'il
y a lieu, preuve de la co-propriété de l'invention pour laquelle la
protection est revendiquée;
(f) toute
autre preuve qui va satisfaire aux exigences du "Registrar".
Exigences
relatives à la Description
6. Le Bureau
de Brevets Sud-Africain se procurera une copie de la demande internationale
comprenant les modifications apportées en vertu de l'Article 19 et de
l'Article 34 directement auprès de WIPO. Le déposant n'a pas l'obligation
d'adresser des copies de la description, des revendications, des dessins
et de l'abrégé.
7. Si des
modifications en vertu de l'Article 19 et/ou de l'Article 34 ont été
apportées pendant la phase internationale, de telles modifications
feront automatiquement partie de la demande sud-africaine. Toutefois,
si lesdites modifications n'ont pas été faites en anglais, leur traduction
certifiée en anglais doit être remise dans un délai de 3 mois.
8. En Afrique
du Sud on n'examine pas l'invention quant à son fond, on examine seulement
sa conformité avec les prescriptions formelles. Il est la responsabilité
du déposant d'assurer la validité de la demande en ce qui concerne la
nouveauté et l'activité inventive.
8.1 Les
exigences en Afrique du Sud concernant la nouveauté sont très similaires
à celles de la plupart des pays industrialisés, y inclus l'Europe,
l'Australie, les Etats Unis et le Japon. Par conséquent, toute modification
apportée en vue de pallier aux objections de nouveauté formulées par
ces offices chargés de l'examen devrait être incorporée dans la demande
sud-africaine, de préférence avant la délivrance du brevet.
8.2 Les
exigences en Afrique du Sud concernant l'activité inventive sont différentes
de certains pays susmentionnés. Par conséquent, une demande sud-africaine
devrait être étudiée à la lumière du Rapport International de Recherche
et/ou du Rapport d'Examen Préliminaire International pour décider
dans quelle mesure la description internationale PCT, comme déposée
et/ou publiée, devrait être modifiée lors du dépôt d'une demande sud-africaine
afin de réduire le risque d'invalidité - pour des raisons d'absence
d'activité inventive - de tout brevet sud-africain qui pourrait être
délivré sur la base de la demande de brevet.
8.3 Normalement
nous conseillons de considérer soigneusement les modifications apportées
auprès des offices chargés de l'examen dans le seul but de pallier
aux objections à l'égard de l'activité inventive avant de les incorporer
dans la demande sud-africaine. Cette mesure évite une limitation inutile
du cadre des revendications du brevet sud-africain. La question d'activité
inventive ne peut être décidée que par la cour.
8.4 Ainsi,
il peut être préférable dans certains cas de ne pas se limiter aux
modifications annexées au Rapport d'Examen Préliminaire International
et d'apporter à la demande sud-africaine des modifications sélectives
avant la délivrance du brevet. Cela peut se faire simultanément avec
l'ajout des revendications "omnibus", dites "omnibus claims" (voir
9. ci-dessous) en modifiant la demande afin de renverser, si possible,
les modifications apportées pendant la phase internationale.
8.5 Selon
la pratique sud-africaine concernant les brevets, les revendications
"omnibus" sont normalement incorporées dans une demande de brevet
sud-africain avant la délivrance du brevet. Ces revendications "omnibus"
doivent être introduites par le biais d'une requête en modification
(voir 9. ci-dessous).
9.1 Les
revendications "omnibus", les revendications non permises en Afrique
du Sud, telles que les revendications portant sur une méthode de traitement
médical, et toutes autres revendications normalement ajoutées selon
la pratique sud-africaine, qui ne sont pas annexées à la demande internationale,
doivent être ajoutées, supprimées ou rectifiées après le dépôt, mais
avant la délivrance de la demande de brevet (environ 8 mois);
9.2 Sauf
avis contraire de votre part dans un délai de 3 mois à compter
de la date d'entrée en phase nationale en Afrique du Sud, nous allons
formellement soumettre la requête en modification de la demande afin
de la rendre conforme à la pratique sud-africaine et aux exigences
de la loi, comme mentionné dans 8.1 ci-dessus. En même temps, nous
pouvons également nous occuper de toute autre modification et rectification,
tenant compte, par exemple, de l'art antérieur qui a pu se révéler
au déposant, comme expliqué dans 8. ci-dessus.
a. Lorsque
le déposant s'est conformé à la Règle 17.1 PCT, il n'est pas nécessaire
de déposer un document de priorité ni sa traduction.
b. Lorsque
le déposent ne s'est pas conformé à la Règle 17.1 PCT, un document
de priorité, conjointement avec sa traduction certifiée, doit être
déposé auprès de l'Office des Brevets dans un délai de 6 mois après
l'entrée en phase nationale en Afrique du Sud. Cette date limite peut
être prolongée sur demande à la discrétion du "Registrar".
11.
Des annuités sont à acquitter à partir de 36 mois après la date
de dépôt international, mais peuvent être payées dans un délai
de 6 mois après la délivrance d'un brevet si le brevet a été délivré
plus de 33 mois après son dépôt international.
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