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BREVETS SUD-AFRICAINS

MEMORANDUM SUR LA PROCEDURE DE DELIVRANCE D'UNE DEMANDE DE BREVET PCT EN PHASE NATIONALE EN AFRIQUE DU SUD (MODIFIE EN MAI 2006 - MODIFICATION DES REGLEMENTS D'EXECUTION RELATIFS AUX BREVETS)

Documents exigés

1. En vertu de l'Article 43E de la Loi Sud-Africaine sur les Brevets, l'ouverture en phase nationale doit se faire avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la date de priorité, qu'une demande en vertu du Chapitre II ait été déposée ou non, tant que la République d'Afrique du Sud a été élue comme pays désigné. En désignant et choisissant la République d'Afrique du Sud pour une demande internationale, le déposant doit

(a) s'acquitter de la taxe nationale prescrite auprès du Bureau des Brevets; et

(b) - si la demande internationale n'a pas été déposée ou publiée en anglais en vertu du Traité de Coopération en Matière de Brevets (Patent Cooperation Treaty) - déposer au Bureau des Brevets, dans le délai prescrit (à savoir 31 mois à compter de la date de priorité) une traduction de la demande internationale, y compris le contenu prescrit, dans une langue officielle de la République d'Afrique du Sud. (L'anglais est une langue officielle).

Une prolongation de trois mois maximum de ce délai peut être accordée pour déposer la traduction. Si le déposant ne fournit pas la traduction certifiée de la demande dans un délai de 3 mois après l'entrée en phase nationale, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.

Même si le Bureau des Brevets accepte le dépôt tardif de la traduction, après l'expiration du délai de prolongation de trois mois, cela, à notre avis, présente une irrégularité exposant le brevet à une attaque éventuelle devant la Cour des Brevets après sa délivrance.

2. Le "Registrar" exige également une preuve satisfaisante que le déposant est autorisé à demander un brevet sud-africain. A cet effet, la déclaration standard de cession est acceptable, bien que d'autres documents puissent également satisfaire aux exigences du "Registrar", tels que les extraits d'un contrat d'embauche et les déclarations écrites sous serment par l'employeur. Ce document peut être déposé dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt.

3. Un Pouvoir, sous forme du formulaire P3 relatif aux brevets sud-africains (Declaration and Power of Attorney) doit également être déposé dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt, bien que des prolongations de ce délai soient accordées.

4. Une Déclaration sur l'utilisation de ressources biologiques indigènes, de ressources génétiques et de savoirs traditionnels ou leur utilisation faite sur le formulaire P26, relatif aux brevets sud-africains, doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt; des prolongations de ce délai seront accordées. A notre avis, cela se limite aux ressources et aux savoirs ou leur utilisation ici en Afrique du Sud. Veuillez prendre note que ce formulaire P26 est exigé quel que soit le domaine de technologie, auquel l'invention a trait. Les chiffres pertinents sur le formulaire P26 serviront à indiquer la pertinence.

5. Si le formulaire P26 contient une déclaration que l'invention, pour laquelle on demande une protection, est fondée sur une ressource biologique indigène, sur une ressource génétique ou sur du savoir traditionnel ou son utilisation ou découle de ces derniers, le déposant, avant l'acceptation de la demande, doit soumettre au "Registrar" la preuve qu'il/elle est autorisé(e) à exploiter la ressource biologique indigène, la ressource génétique ou le savoir traditionnel ou son utilisation en déposant un ou plusieurs des documents suivants:

(a) une copie de l'autorisation écrite délivrée en vertu du Chapitre 7 de la National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004 (˜ Gestion de l'environnement à l'échelon national: Loi sur la Biodiversité, 2004);

(b) s'il y a lieu, preuve du consentement préalable selon les dispositions de l'article 82(2)(a) ou 82(3)(a) de la National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004;

(c) s'il y a lieu, preuve d'un accord de transfert de matériel selon les dispositions de l'article 82(2)(b)(i) de la National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004;

(d) s'il y a lieu, preuve d'un accord de partage des avantages selon les dispositions de l'article 82(2)(b) de la National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004;

(e) s'il y a lieu, preuve de la co-propriété de l'invention pour laquelle la protection est revendiquée;

(f) toute autre preuve qui va satisfaire aux exigences du "Registrar".

Exigences relatives à la Description

6. Le Bureau de Brevets Sud-Africain se procurera une copie de la demande internationale comprenant les modifications apportées en vertu de l'Article 19 et de l'Article 34 directement auprès de WIPO. Le déposant n'a pas l'obligation d'adresser des copies de la description, des revendications, des dessins et de l'abrégé.

7. Si des modifications en vertu de l'Article 19 et/ou de l'Article 34 ont été apportées pendant la phase internationale, de telles modifications feront automatiquement partie de la demande sud-africaine. Toutefois, si lesdites modifications n'ont pas été faites en anglais, leur traduction certifiée en anglais doit être remise dans un délai de 3 mois.

8. En Afrique du Sud on n'examine pas l'invention quant à son fond, on examine seulement sa conformité avec les prescriptions formelles. Il est la responsabilité du déposant d'assurer la validité de la demande en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.

8.1 Les exigences en Afrique du Sud concernant la nouveauté sont très similaires à celles de la plupart des pays industrialisés, y inclus l'Europe, l'Australie, les Etats Unis et le Japon. Par conséquent, toute modification apportée en vue de pallier aux objections de nouveauté formulées par ces offices chargés de l'examen devrait être incorporée dans la demande sud-africaine, de préférence avant la délivrance du brevet.

8.2 Les exigences en Afrique du Sud concernant l'activité inventive sont différentes de certains pays susmentionnés. Par conséquent, une demande sud-africaine devrait être étudiée à la lumière du Rapport International de Recherche et/ou du Rapport d'Examen Préliminaire International pour décider dans quelle mesure la description internationale PCT, comme déposée et/ou publiée, devrait être modifiée lors du dépôt d'une demande sud-africaine afin de réduire le risque d'invalidité - pour des raisons d'absence d'activité inventive - de tout brevet sud-africain qui pourrait être délivré sur la base de la demande de brevet.

8.3 Normalement nous conseillons de considérer soigneusement les modifications apportées auprès des offices chargés de l'examen dans le seul but de pallier aux objections à l'égard de l'activité inventive avant de les incorporer dans la demande sud-africaine. Cette mesure évite une limitation inutile du cadre des revendications du brevet sud-africain. La question d'activité inventive ne peut être décidée que par la cour.

8.4 Ainsi, il peut être préférable dans certains cas de ne pas se limiter aux modifications annexées au Rapport d'Examen Préliminaire International et d'apporter à la demande sud-africaine des modifications sélectives avant la délivrance du brevet. Cela peut se faire simultanément avec l'ajout des revendications "omnibus", dites "omnibus claims" (voir 9. ci-dessous) en modifiant la demande afin de renverser, si possible, les modifications apportées pendant la phase internationale.

8.5 Selon la pratique sud-africaine concernant les brevets, les revendications "omnibus" sont normalement incorporées dans une demande de brevet sud-africain avant la délivrance du brevet. Ces revendications "omnibus" doivent être introduites par le biais d'une requête en modification (voir 9. ci-dessous).

9. Modifications

9.1 Les revendications "omnibus", les revendications non permises en Afrique du Sud, telles que les revendications portant sur une méthode de traitement médical, et toutes autres revendications normalement ajoutées selon la pratique sud-africaine, qui ne sont pas annexées à la demande internationale, doivent être ajoutées, supprimées ou rectifiées après le dépôt, mais avant la délivrance de la demande de brevet (environ 8 mois);

9.2 Sauf avis contraire de votre part dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en phase nationale en Afrique du Sud, nous allons formellement soumettre la requête en modification de la demande afin de la rendre conforme à la pratique sud-africaine et aux exigences de la loi, comme mentionné dans 8.1 ci-dessus. En même temps, nous pouvons également nous occuper de toute autre modification et rectification, tenant compte, par exemple, de l'art antérieur qui a pu se révéler au déposant, comme expliqué dans 8. ci-dessus.

10. Document de Priorité

a. Lorsque le déposant s'est conformé à la Règle 17.1 PCT, il n'est pas nécessaire de déposer un document de priorité ni sa traduction.

b. Lorsque le déposent ne s'est pas conformé à la Règle 17.1 PCT, un document de priorité, conjointement avec sa traduction certifiée, doit être déposé auprès de l'Office des Brevets dans un délai de 6 mois après l'entrée en phase nationale en Afrique du Sud. Cette date limite peut être prolongée sur demande à la discrétion du "Registrar".

11. Des annuités sont à acquitter à partir de 36 mois après la date de dépôt international, mais peuvent être payées dans un délai de 6 mois après la délivrance d'un brevet si le brevet a été délivré plus de 33 mois après son dépôt international.
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